J.O. 304 du 31 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux rétroviseurs des véhicules


NOR : EQUS0401626A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 70/156 /CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

Vu la directive 71/127 /CEE du Conseil du 1er mars 1971 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur ;

Vu la directive 2003/97 /CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception ou à l'homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156 /CEE et abrogeant la directive 71/127 /CEE ;

Vu le code de la route, et notamment les articles R. 316-6 et R. 321-6 à R. 321-14 ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1969 modifié relatif aux rétroviseurs des véhicules ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1980 relatif à l'homologation CEE des rétroviseurs des véhicules à moteur et à la réception CEE des véhicules à moteur en ce qui concerne les rétroviseurs ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :


Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les véhicules automobiles de catégories internationales M et N, les tracteurs et machines agricoles et matériels de travaux publics automoteurs comportant une cabine fermée doivent comporter un ou plusieurs rétroviseurs répondant aux conditions du présent arrêté.

Certaines catégories de véhicules peuvent être équipées de dispositifs complémentaires de vision indirecte autres que des rétroviseurs. »

Article 2


Après l'article 22 (c) de l'arrêté du 20 novembre 1969 susvisé, est inséré l'article 22 (d) suivant :

« Art. 22. - d) A compter du 26 janvier 2006, la réception CE ou nationale de tout nouveau type de véhicule des catégories internationales M et N, pour ce qui concerne les rétroviseurs et autres dispositifs de vision indirecte, doit répondre aux prescriptions de la directive 2003/97 /CE. Cette date est repoussée de douze mois pour ce qui concerne les prescriptions applicables aux rétroviseurs/antéviseurs de la classe VI tels que définis dans la directive 2003/97 /CE.

A compter du 26 janvier 2010 pour les véhicules des catégories internationales M1 et N1, et à compter du 26 janvier 2007 pour les autres catégories internationales M et N, tout véhicule réceptionné ou mis en circulation doit répondre, en ce qui concerne l'homologation des rétroviseurs et autres dispositifs de vision indirecte et leur montage sur les véhicules, aux prescriptions de la directive 2003/97 /CE.

Seuls les véhicules des catégories internationales M2 et M3, ainsi que les véhicules de la catégorie internationale N dont le poids maximal est supérieur ou égal à 7,5 tonnes, peuvent être munis de dispositifs de vision indirecte permettant de disposer du champ de vision décrit aux points 10.1 et 10.2 de l'annexe III de la directive 2003/97 /CE. »

Article 3


Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz